J.O. 92 du 18 avril 2003
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Décision n° 2003-105 du 18 mars 2003 mettant en demeure l'Association pour le développement de la communication dans le Saumurois
NOR : CSAX0301105S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision no 92-332 du 14 avril 1992, publiée au Journal officiel du 8 mai 1992, reconduite par la décision no 96-1013 du 3 septembre 1996, publiée au Journal officiel du 10 mai 1997, et par la décision no 2001-826 du 11 septembre 2001, publiée au Journal officiel du 12 mai 2002, autorisant l'Association pour le développement de la communication dans le Saumurois à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Ouest FM ;
Vu la convention signée entre l'Association pour le développement de la communication dans le Saumurois et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ; qu'il doit apporter, à la demande du Conseil ou du comité technique radiophonique, la preuve qu'il dispose des moyens nécessaires pour produire son programme d'intérêt local ;
Considérant que, par courriers en date du 8 janvier 2003, le comité technique radiophonique de Rennes a invité l'Association pour le développement de la communication dans le Saumurois à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat et de la déclaration annuelle des données sociales pour l'exercice 2001 ; que, malgré ce courrier, l'Association pour le développement de la communication dans le Saumurois n'a toujours pas fourni les documents demandés, à l'exception des comptes de bilan et de résultat,
Décide :
Article 1
L'Association pour le développement de la communication dans le Saumurois est mise en demeure de fournir, chaque année, au Conseil supérieur de l'audiovisuel un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations du dernier exercice clos, conformément à l'article 14 de sa convention.Article 2
L'Association pour le développement de la communication dans le Saumurois est mise en demeure d'apporter, à la demande du Conseil ou du comité technique radiophonique, la preuve qu'elle dispose des moyens nécessaires pour produire son programme d'intérêt local, conformément à l'article 14 de sa convention.Article 3
La présente décision, qui sera notifiée à l'Association pour le développement de la communication dans le Saumurois, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 2003.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis